Le droit de préemption des SAFER, prévu aux articles L.143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, leur permet d’acquérir en priorité, et sous certaines conditions, des biens à usage ou a vocation agricole, y compris les bâtiments et parcelles, afin de préserver ou de structurer les exploitations agricoles.
En l’espèce, un couple d’agriculteurs avait été placé en liquidation judiciaire en 2003. Leurs biens immobiliers, comprenant une maison d’habitation, des dépendances, des terres agricoles et des parcelles boisées, avaient été adjugés en juin 2016 à un acquéreur. Peu après, la SAFER avait exercé son droit de préemption sur l’ensemble des biens. Contestant cette décision, l’adjudicataire avait assigné la SAFER en annulation, soutenant que la maison et les dépendances ne faisaient pas partie d’une exploitation agricole active au jour de la vente, que l’usage agricole avait cessé depuis plus de 5 ans, et que les parcelles boisées ne pouvaient être légalement préemptées.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait validé la décision de la SAFER, en retenant que l’absence d’exploitation provenait uniquement de la liquidation forcée et que les biens n’avaient pas changé de destination.
La Cour de cassation, quant à elle, estime que la validité de la préemption suppose de vérifier, au jour de l’aliénation, l’usage agricole effectif des bâtiments et dépendances, ainsi que l’existence d’une exploitation agricole à laquelle appartiendraient les parcelles, y compris les bois et taillis vendus avec des terres non boisées. En se fondant seulement sur l’absence de changement de destination, la Cour d’appel a donc privé sa décision de base légale.
Le droit de préemption des SAFER, prévu aux articles L.143-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, leur permet d’acquérir en priorité, et sous certaines conditions, des biens à usage ou a vocation agricole, y compris les bâtiments et parcelles, afin de préserver ou de structurer les exploitations agricoles...
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