En matière de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors que le point de départ de ce délai commençait à courir à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. 1re civ. du 14 janvier 2016 n° 14-23.200).
Dans une décision rendue le 14 juin dernier, la Cour de cassation admet toutefois que cette solution se conciliait difficilement avec certaines dispositions, notamment l’article 1015 et 620 alinéa 2 du Code de procédure civile, lesquels prévoient respectivement que la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci, et que l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Haute juridiction estime que désormais le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
L’article L 642-12, alinéa premier du Code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés »...
Une société a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002, et un liquidateur amiable avait été désigné pour 3 ans, son mandat fut ensuite prolongé jusqu’en décembre 2007. Une assemblée générale a refusé, en janvier 2015, d’approuver les comptes de liquidation...
À l’occasion d’une décision rendue le 7 juin dernier, la Cour de cassation a rappelé que la souscription d'une déclaration de nationalité en application de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État...
Décret n°2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier
Le décret du 9 juin dernier, impose à l’employeur dès le 12 juin 2023, une nouvelle obligation d’information de l’inspection du travail en matière d’accident du travail mortel, et crée une sanction pénale pour le non-respect de cette obligation...
En matière de prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat, la Cour de cassation jugeait jusqu’alors que le point de départ de ce délai commençait à courir à compter du prononcé de la décision juridictionnelle obtenue (Cass. 1re civ. du 14 janvier 2016 n° 14-23.200)...
À l’occasion d’un litige porté à sa connaissance le 7 juin dernier, dans le cadre duquel un salarié engagé en qualité d'enquêteur mystère demandait le rappel d’heures supplémentaires, la Cour de cassation a rappelé au visa de l’article L 3121-1 du Code du travail, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles...