Conformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée, une créance étant liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
À la suite d’une saisie-attribution, pratiquée par un individu sur son ex-conjoint sur le fondement d’une ordonnance de non-conciliation et un jugement de divorce, la Cour d’appel avait jugé que la créance relative aux frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels n’était pas liquide, la saisie ne pouvant donc porter sur ces sommes. Elle avait limité la saisie à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, cantonnée à 2 490,45 euros.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation retient que la disposition imposant un partage par moitié des frais scolaires et assimilés consacre, au profit du parent qui a avancé plus que sa part, une créance déterminable et donc liquide, susceptible de recouvrement forcé.
Conformément aux articles L.111-2 et L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée, une créance étant liquide dès lors qu’elle est évaluée en argent ou que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation...
Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution...
Lorsqu’une canalisation d’eau potable située en amont du compteur individuel provoque un dommage, celui-ci relève-t-il de la responsabilité de l’ouvrage public ou de la responsabilité contractuelle ?...
Selon l’article L.640-2 du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante...
Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans son ancienne rédaction, les baux ruraux doivent être établis par écrit. Un acte sous seing privé ne peut être opposé aux tiers qu’à compter du jour où il acquiert date certaine...
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure. Le concubinage ne constitue pas, en lui-même, une telle impossibilité : il ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exigés pour caractériser la force majeure...