L’étranger placé en rétention administrative peut former appel de l’ordonnance de prolongation dans un délai de 24 heures suivant la notification de cette décision. Ce délai est prorogé lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, et l’appel peut être transmis par tout moyen, sans condition supplémentaire quant au canal de communication ou à la qualité du transmetteur.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une ressortissante étrangère en situation irrégulière a été placée en rétention administrative par un préfet le 25 juillet 2023. Le Juge des libertés et de la détention a été saisi en prolongation de la mesure le 27 juillet, et a prolongé la rétention pour 28 jours, par une ordonnance du 28 juillet.
Le 31 juillet, l’intéressée a formé appel de cette ordonnance, par l’intermédiaire d’un courriel transmis au greffe de la Cour d’appel par la Cimade, association habilitée à intervenir en centre de rétention.
Le premier président de la Cour d'appel a toutefois déclaré cet appel irrecevable, car il était hors délai, qu’il avait été formé via un canal inadéquat et qu’il ne permettait pas d’identifier clairement l’origine de l’appel.
Toutefois, la requérante soulait que le délai d’appel avait été respecté, le 29 juillet étant un samedi, et que le lundi 31 était le premier jour ouvrable suivant. Également, elle souligne que la transmission par la Cimade était régulière, et que la volonté de faire appel émanait bien d’elle, conformément aux dispositions du CESEDA.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation casse l’ordonnance pour violation des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et de l’article 642 du Code de procédure civile. Elle rappelle alors qu’en cas d’expiration du délai d’appel un jour non ouvrable, ce dernier est prorogé, que la déclaration d’appel peut être transmise par tout moyen (notamment une association habilitée) et que le courriel envoyé comportait bien une déclaration d’appel qui était identifiable et signée.
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