FISCAL – Il n’est pas possible d’allonger le délai du droit de reprise de l’administration fiscale à la suite d’un dépôt en fin de semaine, juste avant un jour férié
En combinaison des articles 1703 du code général des impôts et L. 180 du livre des procédures fiscales, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.
Dès lors, doit être censuré l’arrêt d’appel qui confirme un droit de reprise de l’administration fiscale alors que cette dernière a exercé son droit de reprise au-delà du délai fixé à l'article L.180 du livre des procédures fiscales.
En l’espèce, l’acte de donation a été réceptionné par l’administration fiscale le vendredi 31 décembre 2010, tandis que la Cour d'appel a acté de son enregistrement le 4 janvier 2011. Pour justifier sa décision, elle invoquait que la date de réception était une veille de fin de semaine et la veille du 1er janvier, jour férié. Dès lors, elle avait acté l’enregistrement au 4 janvier de l’année 2011, soit 4 jours après la réception de l’acte de donation.
En combinaison des articles 1703 du code général des impôts et L. 180 du livre des procédures fiscales, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable...
Un couple de femmes décide d’assigner le couple de femmes assigne le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil afin qu’il ordonne instruction à l’officier d’état civil de dresser leur reconnaissance conjointe anticipée...
Conformément à l’article L.3212-5 I du Code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai, à la commission départementale des soins psychiatriques, toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, ou en cas de péril imminent...
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché en son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause...
Selon l’article L.622-9 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens au profit d’un liquidateur dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Les actes accomplis par le débiteur, au mépris de ce dessaisissement, sont inopposables à la procédure collective...
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel ne peut, « sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant »...