C’est la position adoptée par la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant un assuré à son assureur.
En l’espèce, un restaurateur avait souscrit un contrat d’assurance couvrant notamment les pertes d’exploitation consécutives à une interruption ou à une réduction d’activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès édictée par une autorité administrative ou judiciaire.
À la suite des fermetures imposées durant la crise sanitaire liée au Covid-19, l’assuré a assigné son assureur en paiement de l’indemnité prévue. Il reprochait à la cour d’appel de Rennes d’avoir dénaturé les termes du contrat en interprétant la garantie comme ne s’appliquant qu’en cas d’interdiction totale d’accès aux locaux. Or, certains salariés, fournisseurs et clients (notamment pour la vente à emporter) avaient pu continuer à pénétrer dans les lieux.
La Cour de cassation donne raison à l’assuré. Elle juge que la clause garantit les pertes d’exploitation causées par une mesure d’interdiction d’accès prise par les autorités, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une impossibilité absolue d’entrer dans les locaux.
Par cette décision, la Cour adopte une lecture favorable aux assurés : la notion d’« interdiction d’accès » doit être appréciée à l’aune des mesures administratives, indépendamment du fait qu’une activité résiduelle ait pu subsister.
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