L’indivision successorale constitue une phase transitoire s’inscrivant entre l’ouverture de la succession et son partage définitif. Durant cette période, les héritiers exercent des droits concurrents sur l’ensemble des biens composant le patrimoine du défunt, sans qu’aucun d’entre eux ne puisse revendiquer la propriété exclusive d’un bien déterminé.
Source récurrente de contentieux, l’indivision a fait l’objet d’une réforme par la loi du 7 avril 2026, laquelle poursuit un double objectif : accélérer le règlement des successions et prévenir les situations de blocage.
Un assouplissement du régime de l’indivision
Le fonctionnement de l’indivision demeure subordonné à une répartition rigoureuse des pouvoirs, selon la nature des actes envisagés :
Les actes conservatoires peuvent être accomplis par un seul indivisaire ;
Les actes d’administration nécessitent une majorité des deux tiers des droits indivis ;
Les actes de disposition, notamment la vente d’un bien, demeurent, en principe, subordonnés à la règle de l’unanimité.
Toutefois, la réforme consacre néanmoins une évolution déjà admise par la jurisprudence antérieure. Désormais, l’article 815-6 du Code civil dispose expressément qu’un indivisaire peut être autorisé par le juge à céder seul un bien indivis, dès lors que cette cession répond à une situation d’urgence et sert l’intérêt commun des indivisaires. Cette disposition reprend ainsi la solution dégagée par la Cour de cassation (Cass, civ 1ᵉʳᵉ du 4 décembre 2013, n° 12-20.158) et constitue un outil supplémentaire permettant de débloquer certaines successions.
Un recours élargi au partage judiciaire
Le partage met un terme à l’indivision en attribuant à chaque héritier des biens dont il devient seul propriétaire. Lorsque le partage amiable échoue ou se révèle impossible, le Tribunal judiciaire peut être saisi.
La loi de 2026 élargit désormais sensiblement le champ d’application du partage judiciaire. Celui-ci peut en effet être engagé même en l’absence d’indivision entre les parties, dès lors que la complexité des opérations de liquidation le justifie, ou lorsque cette absence d’indivision se révèle au cours même de la procédure.
Par ailleurs, l’article 840 du Code civil autorise désormais le recours à cette même procédure aux fins de liquidation, de partage et de règlement des intérêts patrimoniaux subsistant entre ex-époux, anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou anciens concubins.
La réforme renforce également, de manière notable, les pouvoirs du juge. En application de l’article 841 du Code civil, celui-ci est désormais compétent pour trancher les contestations nées au cours de la procédure et pour ordonner toutes les mesures nécessaires à son aboutissement, notamment la licitation des biens indivis.
Une prise en charge renforcée des biens successoraux abandonnés
La réforme entend également apporter une réponse au phénomène des biens immobiliers laissés à l’abandon à la suite de successions anciennes.
Lorsqu’une succession demeure ouverte depuis plus de trente ans et qu’aucun héritier ne s’est manifesté, l’administration fiscale peut désormais transmettre, à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) territorialement compétent, les informations nécessaires à l’engagement d’une procédure d’acquisition du bien par la collectivité.
Cette transmission demeure toutefois subordonnée à l’existence d’un doute légitime quant à l’identité du propriétaire ou à son éventuel décès. Le dispositif renforce ainsi considérablement les moyens d’action dont disposent les collectivités pour lutter contre la vacance immobilière, tout en sécurisant le traitement des successions manifestement délaissées.
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