En ces temps caniculaires, rien de tel que de rêver à la fraîcheur d’un bain d’eau gelée, de projection d’azote liquide histoire de faire descendre de quelques degrés la température ressentie. La cryothérapie n’est pas un remède, certes, à un été trop chaud, mais apparaît comme une solution pour de nombreuses problématiques, notamment dans l’accompagnement de sportifs, le soulagement de douleurs chroniques ou bien le traitement de certaines pathologies.
Cependant, comme toute thérapie, il convient de fixer les limites entre la « libre » médication et l’accompagnement professionnel.
Par deux arrêts en date du 10 mai 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler les bonnes pratiques, et sanctionner les excès de certains praticiens non habilités.
Tout d’abord, il est à rappeler que la pratique conduisant à la destruction, si limitée soit-elle, de téguments reste du domaine réservé des médecins, ou, sur prescriptions, des masseurs-kinésithérapeutes, et de ce fait, qu’aucun autre professionnel ne peut prétendre pratiquer une forme de cryothérapie entraînant la destruction de téguments (article 2, 4° de l’arrêté du 6 janvier 1962). Dans un premier arrêt (Crim. 10 mai 2022, n°21-83.522), un institut de beauté a été reconnu coupable de pratique illégale de la profession de masseur-kinésithérapeute en ce que le soin pratiqué, consistant en un cryosauna à but esthétique, a conduit à la destruction effective de téguments. À cette occasion, il a aussi été regardé la publicité entourant les pratiques faites par l’institut de beauté, et un focus a été fait sur le fait de parler de traitement de la douleur, ou contre certaines maladies. Ainsi donc, ces termes sembleraient réservés également à certaines professions.
C’est ce qu’il est possible d’observer par un deuxième arrêt (Crim. 10 mai 2022, n°21-84.951) par lequel les juges sont amenés à traiter, cette fois, de la cryothérapie dite « corps entier ». Cette dernière n’aboutissant pas à la destruction des téguments, elle semble être hors du cadre réservé aux professionnels de santé que sont les médecins et les kinésithérapeutes. Or, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel, ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, alors que toute la communication du centre de cryothérapie était basée sur le « soulagement de douleurs chroniques », « aide à la rééducation », « bienfaits pour l’eczéma, le psoriasis, les œdèmes et les inflammations ». De ce fait, au sens de la Cour de cassation, malgré une pratique n’entraînant peut-être pas la destruction de téguments, le centre s’est placé sur le domaine réservé des médecins, et le conseil départemental de l’ordre des médecins est donc recevable dans sa demande.
En conséquence, les établissements autres que les cabinets médicaux semblent devoir se restreindre à une pratique limitée de la cryothérapie : une sorte de « thérapie » non médicale, qui peut avoir une visée esthétique, sans pour autant détruire de téguments (donc un changement esthétique limité), des bienfaits physiologiques, mais qui ne soulagent pas de douleurs, et n’agissent pas contre les pathologies. En un sens, la cryothérapie hors médecine et masseurs ne se limiterait-elle pas en une façon pour les sportifs du dimanche de se sentir comme Antoine DUPONT dans une séance de récupération après un match intense ?
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