Avant l’ordonnance de 2016, l’ancien article L 341-2 du Code de la consommation prévoyait un formalisme précis s’agissant de l’acte de cautionnement. Afin que la caution prenne pleinement conscience de son engagement, cette dernière devait, à peine de nullité, inscrire une mention manuscrite précise avec sa signature.
C’est précisément sur cette disposition qu’une caution invoque la nullité de son engagement. Elle estime que le simple fait d’avoir apposé sa signature avant la mention manuscrite rend l’acte nul de plein droit.
Pour condamner la caution, la Cour d'appel constate que la signature précédait la mention manuscrite, mais elle déclare le cautionnement valable.
C’est au visa de cet ancien article que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel. En effet, un tel cautionnement doit, à peine de nullité, « faire précéder sa signature de la mention manuscrite ».
Cass. civ 1ère du 10 juillet 2024, n°23-18.776 et 23-19.546
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