SÛRETÉS – Cautionnement manifestement disproportionné : le créancier professionnel doit prouver l’existence d’un patrimoine conséquent pour appeler la caution en garantie !
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Dès lors, en application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en apporter la preuve.
Par une décision rendue le 4 avril 2024, la Cour de cassation affirme, par la combinaison des articles L.332-1 du Code de la consommation et 1353 du Code civil précité, et de l’article L.343-4 du Code de la consommation, qu’il incombe au créancier professionnel qui souhaite se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle en garantie, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.
Aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »...
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