La protection du conjoint survivant est souvent l’une des préoccupations principales pour toute personne anticipant cette succession. Cette protection peut être assurée par différents dispositifs, dont le fait de consentir des libéralités.
Or, si la règle pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007 est l’imputation des libéralités consenties au conjoint survivant sur ses droits légaux, la méthode pour procéder à cette imputation est source de nombreux débats.
Dans ce contexte, la Cour de cassation vient d’affirmer qu’aux termes des dispositions de l'article 758-6 du Code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même code.
Elle ajoute que pour imputer des libéralités consenties au conjoint survivant sur le droit à la propriété du quart des biens, lorsque certaines sont en pleine propriété et d’autres en usufruit, il convient de calculer la valeur totale de ces libéralités, en ajoutant à la valeur des droits transmis en propriété, celle, convertie en capital, des droits transmis en usufruit, et de comparer le montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculée selon les modalités prévues à l'article 758-5 du Code civil.
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