La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Aussi, l’employeur est débiteur d’une obligation légale d’information à l’égard du salarié.
En effet, il doit indiquer, par écrit, au salarié, le motif économique de la rupture au salarié au cours de la procédure de licenciement et, au plus tard, au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Elle relève que l’employeur a adressé, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement était envisagé, une lettre aux salariés leur proposant un poste à ce titre et énonçant que la modification du contrat de travail qu’ils avaient refusée était fondée sur une réorganisation de la société nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité.
Elle considère, compte tenu des énonciations précitées, que l’employeur avait, au contraire, satisfait à son obligation légale d'informer les salariés, avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture.
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Aussi, l’employeur est débiteur d’une obligation légale d’information à l’égard du salarié...
Selon l’article 192 du Code de procédure pénale, « les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l’instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts »...
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Le divorce d’un couple implique de liquider le patrimoine, c’est-à-dire de chiffrer la valeur des biens, mobiliers et immobiliers, que les époux détiennent ainsi que des dettes...
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