Par un arrêt du 10 janvier 2024, la Cour d’appel rappelle les conditions de validité d’une convention de forfait jour, au vasa de l’article L 3121-65 I du Code du travail, laquelle peut être valablement conclue sous réserve que :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Saisie d’un litige où un salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle alors que son contrat comportait une convention de forfait jour, et après avoir constaté d’une part que l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'était pas conforme aux dispositions de l'article L 3121-64 du Code du travail, et que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié empêchant l’employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, la Cour de cassation rappelle qu’en cas de manquement à l’une des obligations de ces obligations, il ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L 3121-65 du Code du travail.
Par conséquent, la convention individuelle de forfait en jours est caractérisée comme étant nulle, et nulle d’effets.
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