La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 5 septembre dernier, en matière de prescription, qu’il résulte de la combinaison des articles L431-2 et L452-4 du Code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3.
Ainsi, l'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires
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Cass, civ 2ème du 19 septembre 2024, n°23-10.638
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