Saisie d’un litige entre une caisse primaire d’assurance maladie et un assuré, la Cour de cassation énonce que l’avis de l’expert, ressortant d’une nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge, s’impose tant à la victime qu’à la caisse.
Au visa des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1, devenu R. 142-17-1 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui maintient la date d’aptitude de l’assuré en 2015 et considère que les circonstances ne caractérisent pas une inaptitude totale à tout travail alors que le rapport d’expertise de 2019 concluait que l’assuré n’était pas apte à tout travail et qu’une date d’aptitude ne pouvait être fixée à la date de son rapport.
Elle affirme en effet qu’il résulte de ces textes que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise, en application des deux derniers, l'avis de l'expert, désigné dans les conditions prévues par le troisième, s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté.
L’article 921 alinéa 2 du Code civil énonce que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès »...
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