La Cour de cassation a confirmé, le 6 décembre 2023, que le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque s’épuise par la première commercialisation du produit avec son consentement.
Dans les faits, une société exerçant une activité de vente de tous objets neufs ou d’occasion, avait revendu des produits cosmétiques de marque, dont certains avaient acquis auprès d’un particulier qui les avait lui-même achetés auprès d’un revendeur agréé de la marque. Alors mandaté par la marque, un commissaire de justice avait placé sous séquestre des produits portant la mention « ne peut être vendu que par les dépositaires agréés », ainsi que des produits dont l’emballage plastique avait été retiré ou qui avaient été partiellement utilisés. De plus, des échantillons avaient été placés à la vente.
Dès lors, la distribution d’échantillons revêtus d’une marque ne vaut pas mise dans le commerce, et écarte tout épuisement des droits du titulaire de la marque sur les échantillons gratuits. En l’espèce, l’usage de la marque pour commercialiser les produits est illicite.
Par conséquent, la Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel, et confirme la condamnation de la société aux dépens.
La Cour de cassation a confirmé, le 6 décembre 2023, que le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque s’épuise par la première commercialisation du produit avec son consentement...
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