Conformément à l’article 174, alinéa 2 du Code de procédure pénale, l’annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d’une pièce ou d’un acte de la procédure, prononcée à tort par la chambre de l’instruction.
En l’espèce, le mis en examen avait obtenu de la Chambre de l’instruction l’annulation de certaines pièces clés de la procédure, notamment celles relatives à la captation de données informatiques de son téléphone. La Chambre avait jugé que les enquêteurs avaient outrepassé leurs droits en utilisant des moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, sans une prescription spécifique du juge d’instruction.
Bien que le mis en examen se soit partiellement désisté de son pourvoi, la Cour de cassation s’est tout de même assurée de la validité de l’annulation prononcée, en vertu de l’article 174, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Se fondant sur les articles 706-102-1 et 706-95-17 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation a clarifié la situation : si le juge d’instruction peut prescrire le recours aux moyens de l’État pour la captation de données, l’officier de police judiciaire peut également requérir un service habilité (au sens de l’article D.15-1-6), même si cela implique l’utilisation de ces moyens sensibles. L’initiative des enquêteurs reste donc valable tant que la délégation du juge ne la restreint pas.
Ainsi, encours la cassation la décision de la Chambre de l’instruction, réaffirmant que l’absence d’ordre explicite du juge d’instruction ne rend pas le recours aux moyens de l’État par des services enquêteurs illégal, pourvu que l’officier de police judiciaire agisse dans le cadre de sa délégation.
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