OBLIGATIONS – Force majeure et continuité du service public : quand la sécheresse redéfinit les obligations contractuelles

OBLIGATIONS – Force majeure et continuité du service public : quand la sécheresse redéfinit les obligations contractuelles

Publié le : 07/01/2025 07 janvier janv. 01 2025

Cass. civ 1ère du 18 décembre 2024, n°24-14.755

En matière de contrats de service public, les obligations de continuité et de qualité sont essentielles. Toutefois, des circonstances exceptionnelles, telles que la force majeure, peuvent en perturber l’exécution et soulever des litiges concernant leurs limites et leurs effets sur les droits des usagers.

Un usager avait conclu un contrat de distribution d’eau avec un distributeur unique d’eau potable. En raison d’une sécheresse exceptionnelle à compter de juin 2023, l’autorité préfectorale a pris des arrêtés imposant des coupures temporaires d’eau. L’usager, reprochant au distributeur de manquer à ses obligations de continuité du service et de fourniture d’eau salubre, a saisi la justice. Il a demandé le rétablissement d’un approvisionnement continu, une réduction du prix de l’abonnement et une réparation pour divers préjudices.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’usager. Elle a considéré que les coupures d’eau résultaient des arrêtés préfectoraux imposés en réponse à une sécheresse exceptionnelle. Cette situation constituait alors un cas de force majeure exonérant le distributeur de son obligation de continuité. Elle a également jugé que le contrat ne prévoyait pas l’obligation pour le distributeur de fournir de l’eau sous forme de bouteilles ou de fontaines. Enfin, elle a refusé la demande de réduction de prix, estimant qu’une telle action ne pouvait être engagée qu’après le paiement intégral des sommes dues.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel sur plusieurs points. Elle a validé que les coupures d’eau, imposées par les arrêtés préfectoraux en raison de circonstances exceptionnelles, rendaient impossible l’exécution immédiate de l’obligation de continuité. Elle a également confirmé que le contrat conclu entre les parties n’imposait pas au distributeur de livrer de l’eau sous forme alternative, comme des bouteilles ou des fontaines. En revanche, la Cour a cassé la décision sur la réduction de prix, jugeant que l’article 1223 du Code civil permet à un créancier de demander une réduction proportionnelle du prix en cas d’exécution imparfaite, même avant le paiement intégral.


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