La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu’est-ce que c’est ?
La Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou C.R.P.C, est un mode alternatif de poursuite, qui permet à la personne suspectée d’éviter un procès « classique » devant le Tribunal correctionnel, si elle accepte une peine proposée par le Procureur de la République.
Lointainement inspirée par le « plaider-coupable » américain, elle est entrée en vigueur en
France le 1er octobre 2004. Elle est régie par les articles 495-17 à 495-16 du Code de procédure pénale. Quelles sont les conditions d’application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?
Quant à l’infraction poursuivie
À l’origine, le champ d’application de la C.R.P.C était cantonné aux délits punis de 5 ans ou moins de prison. Cette condition a disparue : désormais, une C.R.P.C peut être mise en œuvre pour tous les délits, sauf pour ceux dont « la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » (article 397-6 du Code pénal). Concrètement, cette exception recouvre simplement quelques infractions très particulières, comme les délits forestiers, de chasse, de pêche, d’audience…
On retiendra que la C.R.P.C est applicable à la très grande majorité des délits, ce qui exclut les simples contraventions (qui relèvent du Tribunal de police) et bien sûr les crimes (de la compétence des Cours criminelles départementales et des Cours d’assises)
Quant à la reconnaissance de l’infraction
La C.R.P.C exige que la personne poursuivie reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.
En général, cette reconnaissance est préalable à la mise en œuvre de la mesure : le parquet n’ordonne une C.R.P.C que si le suspect a préalablement reconnu les faits lors d’une audition. Par exception, il arrive que la C.R.P.C soit organisée sans reconnaissance préalable. Cette reconnaissance doit alors être vérifiée lors de la C.R.P.C en elle-même.
Comment se déroule la reconnaissance préalable de culpabilité ?
Une C.R.P.C se déroule en deux temps :
En premier lieu, le prévenu comparaît devant un substitut du procureur. Cette première phase, dite « phase parquet », n’est pas publique : elle se déroule à portes fermées, et même la victime n’est pas admise.
Le procureur propose une peine au prévenu. Celui-ci peut demander un délai de réflexion, mais doit in fine accepter ou refuser la proposition.
S’il refuse la proposition, c’est un échec de la C.R.P.C et il appartient au Parquet de reconvoquer le suspect devant le Tribunal correctionnel pour être jugé selon la procédure classique. Souvent, la convocation pour cette audience devant le Tribunal correctionnel est notifiée au prévenu avant même la C.R.P.C, pour le cas où cette dernière échouerait. C’est la technique de la « double convocation ».
En second lieu, très souvent le jour même, le prévenu comparaît devant un magistrat du siège délégué par le Président du Tribunal judiciaire, qui intervient pour homologuer la proposition du procureur et ainsi lui donner une force exécutoire.
Le juge homologateur vérifie que le prévenu reconnaît bien les faits qui lui sont reprochés et a accepté la proposition de peine. Il apprécie en outre que cette peine soit adaptée, c’est-à-dire qu’elle n’est ni trop sévère, ni trop clémente. Enfin, il est parfois vérifié que la procédure ne comporte pas de nullité d’ordre publique. (Par exemple, l’auteur de ces lignes a été le témoin d’une C.R.P.C non validée, car le juge homologateur estimait qu’il n’était pas territorialement compétent).
En pratique, la grande majorité des procédures sont homologuées sans difficulté lors de cette phase.
Le juge homologateur a une deuxième fonction. En cas de constitution de partie civile, il lui appartient de se prononcer sur les dommages et intérêts alloués à la victime.
Quelle défense en comparution préalable de culpabilité ?
Dans le cadre d’une C.R.P.C, le recours à un avocat est obligatoire. Cela signifie que le prévenu non assisté d’un avocat ne peut « bénéficier » de cette procédure et sera en principe convoqué devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé selon la procédure normale.
Cette obligation de recourir à un avocat en C.R.P.C peut sembler paradoxal, puisqu’elle n’est que facultative devant le Tribunal correctionnel, alors que l’avocat y a un rôle plus actif (il y plaide, pose des questions, peut soulever des incidents de procédure, etc…).
En fait, elle s’explique par la nécessité de vérifier que le consentement du prévenu qui accepte la proposition du procureur est pleinement informé et contrôlé.
Le prévenu, en C.R.P.C, doit bénéficier d’une défense pleine et entière, et ne pas demander à un avocat de faire uniquement de la présence. Au contraire, l’avocat en C.R.P.C doit étudier le dossier en amont de l’audience, afin de vérifier que le dossier justifie une condamnation et ne contient ni moyen de nullité, ni moyen de relaxe. C’est ainsi que le client peut être utilement conseillé sur l’opportunité d’accepter la C.R.P.C, et en outre sur la proportionnalité de la peine qui lui sera proposée.
En outre, et selon la personnalité des substituts des procureurs et les pratiques locales, l’avocat peut avoir une faculté de négociation sur la peine, en faisant valoir des éléments du dossier et de la personnalité du prévenu.
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