Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution.
Dans cette affaire, une société avait remis à une autre deux chèques, pour un montant total de 4 500 euros, en règlement de prestations de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble. Le paiement de ces chèques ayant été refusé en raison d’une opposition par la première société, la seconde l’avait assignée en paiement devant le tribunal judiciaire, qui avait condamné la société émettrice.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision en reprochant aux juges du fond d’avoir déduit l’existence de la créance de la seule remise des chèques, sans que la preuve de l’obligation contractuelle n’ait été rapportée par la société demanderesse.
La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) se distingue par un encadrement spécifique du paiement du prix : à chaque étape de l’avancement des travaux, seul un pourcentage dét...
Selon les articles 1353 du Code civil et L.131-35 du Code monétaire et financier, lorsque la demande en paiement d’une somme d’argent inscrite sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire, mais sur le rapport contractuel liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution...
Lorsqu’une canalisation d’eau potable située en amont du compteur individuel provoque un dommage, celui-ci relève-t-il de la responsabilité de l’ouvrage public ou de la responsabilité contractuelle ?...
Selon l’article L.640-2 du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante...
Selon les articles L.411-4, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans son ancienne rédaction, les baux ruraux doivent être établis par écrit. Un acte sous seing privé ne peut être opposé aux tiers qu’à compter du jour où il acquiert date certaine...
Selon l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure. Le concubinage ne constitue pas, en lui-même, une telle impossibilité : il ne présente pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité exigés pour caractériser la force majeure...