Un ancien salarié a déclaré une maladie professionnelle liée à l’amiante, prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 30 bis. Il a ensuite engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’un de ses anciens employeurs.
Après son décès, ses ayants droit ont repris l’instance et le fonds d’indemnisation, subrogé dans leurs droits, est intervenu à la procédure.
La Cour d’appel a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle a retenu qu’il appartenait aux ayants droit de démontrer que la victime avait été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante pendant la période où elle travaillait pour l’employeur poursuivi.
Constatant que les attestations produites ne prouvaient pas cette exposition et que la déclaration de maladie professionnelle ne mentionnait pas cet employeur au titre des emplois exposants, elle a jugé que la preuve d’une faute inexcusable n’était pas rapportée.
La Cour de cassation rejette les pourvois.
Elle rappelle d’abord que, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle précise ensuite que l’exposition de la victime au risque chez plusieurs employeurs ne fait pas obstacle à une action contre l’un d’eux. Pour engager la responsabilité de l’employeur poursuivi, il n’est pas nécessaire que sa faute soit la cause déterminante de la maladie : il suffit qu’elle en soit l’une des causes nécessaires.
La Cour admet toutefois que l’employeur, en défense, puisse contester que la victime ait été exposée au risque à l’origine de la maladie lorsqu’elle travaillait à son service. La question centrale devient alors celle de la charge de la preuve du lien entre la maladie professionnelle et l’activité exercée chez cet employeur.
Sur ce point, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure de 2017, qui faisait peser sur l’employeur la preuve du défaut d’imputabilité. Elle juge que cette solution n’est plus cohérente avec le principe d’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, l’employeur et la caisse, puis l’employeur et la victime. En effet, la décision de prise en charge de la maladie par la caisse a pour seul objet la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle est donc sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La Cour en déduit que cette décision de prise en charge ne crée ni présomption de caractère professionnel de la maladie dans le litige opposant la victime à l’employeur, ni présomption d’exposition au risque chez un employeur déterminé. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Par conséquent, la victime, ou ses ayants droit, doit prouver qu’elle a été exposée au risque de sa maladie au service de l’employeur dont la faute inexcusable est recherchée. La Cour d’appel ayant constaté que cette preuve n’était pas rapportée, elle a pu rejeter la demande sans inverser la charge de la preuve.
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