La requalification d'une infraction en contravention au cours de la procédure n'a pas pour effet d'anéantir les actes ayant interrompu la prescription de l'action publique lorsqu'ils ont été régulièrement accomplis sous la qualification initialement retenue.
En l'espèce, un accident survenu lors de travaux sur la voie publique avait provoqué des blessures à deux usagers de la route. Une information judiciaire avait été ouverte pour des faits qualifiés de blessures involontaires délictuelles avant qu'un non-lieu ne soit prononcé. Saisie par les parties civiles, la chambre de l'instruction avait finalement requalifié les faits en contravention de blessures involontaires et renvoyé une société devant le tribunal de police. Celle-ci soutenait que l'action publique était prescrite, la prescription applicable aux contraventions étant d'un an.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle rappelle que la requalification ultérieure des faits n'est pas de nature à priver d'effet interruptif les actes de procédure régulièrement accomplis lorsque les faits étaient poursuivis sous leur qualification initiale. Elle précise également que la notification de la date d'audience devant la chambre de l'instruction constitue un acte de poursuite interruptif de prescription et que la décision ordonnant la réouverture des débats produit le même effet.
Par cet arrêt publié au Bulletin, la Haute juridiction confirme une interprétation large des actes interruptifs de prescription et sécurise la continuité des poursuites, même lorsque la qualification pénale des faits évolue au cours de la procédure.
La requalification d'une infraction en contravention au cours de la procédure n'a pas pour effet d'anéantir les actes ayant interrompu la prescription de l'action publique lorsqu'ils ont été régulièrement accomplis sous la qualification initialement retenue...
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