Le principe d'égalité devant la justice n'interdit pas au législateur de prévoir des règles procédurales différentes, à condition que ces différences reposent sur une justification objective et qu'elles garantissent une protection équivalente des droits des justiciables. En matière de justice pénale des mineurs, le législateur peut instaurer des règles spécifiques fondées sur la capacité de discernement de l'enfant, conformément au principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs.
La requérante contestait les dispositions imposant au juge d'instruction de rendre une ordonnance de non-lieu lorsqu'il constate que le mineur est pénalement irresponsable en raison d'une absence de discernement liée à son âge. Selon elle, ce mécanisme prive la victime de la possibilité d'obtenir du juge pénal qu'il statue sur son indemnisation à l'issue de l'information judiciaire, contrairement à ce qui est prévu lorsque l'auteur des faits est déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental.
La requérante soutenait que les dispositions contestées méconnaissaient le principe d'égalité devant la justice pour deux raisons. D'une part, elles instaureraient une différence de traitement injustifiée entre les victimes selon la cause de l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits. En effet, lorsque l'irresponsabilité résulte d'un trouble mental, la chambre de l'instruction peut statuer sur l'action civile et accorder des dommages-intérêts, tandis qu'une telle possibilité n'existe pas lorsque l'irresponsabilité découle de l'absence de discernement d'un mineur.
D'autre part, la requérante faisait valoir qu'une victime pouvait obtenir une décision sur l'action civile lorsque l'absence de discernement est constatée par la juridiction de jugement, mais non lorsqu'elle est constatée au stade de l'information judiciaire.
Le Conseil constitutionnel rejette la QPC et déclare les dispositions conformes à la Constitution. Il relève d'abord que l'irresponsabilité pénale fondée sur l'absence de discernement du mineur répond à une logique propre à la justice des mineurs, laquelle découle du principe fondamental reconnu par les lois de la République imposant une responsabilité pénale adaptée à l'âge et à la maturité de l'enfant.
Le Conseil considère ainsi que les mineurs dépourvus de discernement ne se trouvent pas dans la même situation que les personnes dont le discernement est aboli par un trouble mental. Dès lors, la différence de traitement entre les victimes selon la cause de l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits est objectivement justifiée. En effet, il souligne ensuite que les victimes conservent la possibilité d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice devant les juridictions civiles. Des garanties équivalentes sont donc assurées pour la protection de leurs intérêts.
Enfin, concernant la différence de traitement liée au stade de la procédure auquel l'irresponsabilité est constatée, le Conseil juge que celle-ci résulte de dispositions réglementaires et non de la disposition législative contestée ; ce grief ne peut donc être utilement invoqué dans le cadre d'une QPC.
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