La démolition de constructions édifiées sans autorisation en méconnaissance des règles d'urbanisme peut être ordonnée en référé, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.
En l'espèce, une commune avait constaté qu'un propriétaire occupait depuis de nombreuses années plusieurs parcelles classées en zone naturelle sur lesquelles avaient été installés, sans autorisation d'urbanisme, des mobil-homes, une caravane, des abris, des conteneurs et diverses plateformes en béton. Estimant que ces aménagements contrevenaient au plan local d'urbanisme, elle avait saisi le juge des référés afin d'obtenir leur démolition, l'enlèvement des installations et l'expulsion des occupants.
Le propriétaire contestait ces mesures en invoquant son âge avancé, son état de santé et le fait que ces installations constituaient son domicile depuis de nombreuses années. Il soutenait qu'une telle décision portait une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le juge des référés peut ordonner toute mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d'une violation des règles d'urbanisme, sous réserve du respect du principe de proportionnalité. En l'espèce, les juges du fond avaient tenu compte de la situation personnelle des occupants en reportant d'un an leur expulsion ainsi que les opérations de démolition et d'enlèvement. Dans ces conditions, l'atteinte portée au droit au respect du domicile demeurait proportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la réglementation de l'urbanisme.
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