Reprise de l’instruction et respect du contradictoire : une victoire pour les droits de la défense

Reprise de l’instruction et respect du contradictoire : une victoire pour les droits de la défense

Publié le : 03/04/2025 03 avril avr. 04 2025

La justice pénale repose sur un difficile équilibre entre la nécessité d’une procédure garante des libertés individuelles et un impératif d’efficacité.

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 décembre 2024 illustre cet enjeu en annulant une ordonnance de mise en accusation, au motif que le juge d’instruction n’avait pas renouvelé l’avis de fin d’information après avoir ordonné une enquête de personnalité.

Selon l’article 175, alinéa 1er du Code de procédure pénalele juge d’instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République à l’issue de l’instruction. Il en avise, dans le même temps, les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Cette règle vise à assurer le respect du contradictoire et des droits de la défense. Cependant, la Cour de cassation rappelle que si l’information est reprise après cette notification, y compris pour une simple enquête de personnalité, un nouvel avis d’information est obligatoire.

Dans cette affaire, un prévenu était mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une personne vulnérable, ainsi que pour la détention, la diffusion et l’offre ou la mise à disposition d’images à caractère pornographique mettant en scène un mineur. Après notification du réquisitoire définitif pris par le parquet, le juge d’instruction a ordonné une enquête de personnalité. Entre temps, le mis en examen a changé d’avocat, lequel a fait savoir à plusieurs reprises au juge d’instruction qu’il entendait formuler des observations et demander de nouveaux actes d’instruction. Une fois l’enquête réalisée, le juge d’instruction a pris son ordonnance de mise en accusation sans notifier de nouveau les dispositions de l’article 175. L’accusé en a relevé appel et a soulevé sa nullité.

Saisie de l’affaire, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’annulation, considérant en substance que l’absence de nouvelle notification de la clôture de l’instruction ne portait pas atteinte aux droits de l’intéressé.

Toutefois, la Cour de cassation censure cette analyse, en rappelant, sur le fondement de l’article 175 susmentionné, que si l’information est reprise ou poursuivie après notification de l’avis de fin d’information, le juge doit renouveler la procédure préalable au règlement, communiquer à nouveau le dossier de la procédure au procureur de la République, et notifier un nouvel avis de fin d’information.

Cette décision constitue un rappel strict de l’obligation au respect des droits de la défense en fin d’instruction, et une “sanction” bienvenue à l’égard d’une chambre de l’instruction trop encline à confirmer les décisions qui lui sont déférées au mépris de ces mêmes droits.

Il ne faut jamais s’avouer vaincu lorsqu’il s’agit de contester l’atteinte à ses droits !


SARDA Avocats

Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 décembre 2024, n°24-85.651

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