La Haute juridiction saisie à la suite de difficultés intervenues dans le règlement de la succession d’un couple commun en biens, où un héritier réclamait une action en déclaration de simulation concernant des donations réalisées sur les biens communs, rejette l’irrecevabilité pour prescription prononcée par la juridiction du fond, et apporte des précisions concernant les délais d’une telle demande.
Au visa des articles 920, 921, alinéa 2, 1438 et 1439 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession » et que « sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs ».
Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel qui fixait comme point de départ du délai de prescription de 5 ans de l’action, celle du décès du premier donateur (la mère) est cassé, et la chambre civile retient que la demandeuse disposait d'un délai de cinq ans à compter du décès du dernier donateur (le père), pour engager une action en réduction relative à la succession de celui-ci.
La Haute juridiction saisie à la suite de difficultés intervenues dans le règlement de la succession d’un couple commun en biens, où un héritier réclamait une action en déclaration de simulation concernant des donations réalisées sur les biens communs, rejette l’irrecevabilité pour prescription prononcée par la juridiction du fond, et apporte des précisions concernant les délais d’une telle demande...
L'affaire porte sur un litige entre deux époux, concernant le versement par l’époux d’une prestation compensatoire, où celui-ci conteste le calcul effectué concernant le bénéfice par son ex-épouse, d'intérêts majorés...
Au sens de la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de la charte européenne de l'aidant familial, l’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière, permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, comme par des actes de nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc...
« Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge qu'un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société...
Saisie au motif qu’une vente aux enchères publiques portait atteinte au monopole des commissaires-priseurs judiciaires, une Cour d’appel avait condamné une société spécialisée dans la vente aux enchères au paiement de dommages-intérêts, considérant que la vente constituait une vente judiciaire...
Reprochant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, le gérant s’étant porté caution assigne celle-ci sur le fondement du caractère disproportionné du prêt consenti pour l’acquisition par la holding formée à cet effet, de parts sociales d’une autre entreprise dont il était salarié. Il est débouté de ses demandes par la Cour d’appel saisie des griefs...