La Cour de cassation a rendu une décision importante le 10 juillet dernier en matière d’échéance d’un contrat à durée indéterminée (CDD), lorsque le salarié est investi d’un mandat relevant d’un statut protecteur.
Dans cette affaire, la chambre sociale était saisie d’un litige où un salarié engagé dans un CDI à temps partiel avec une société, avait signé deux CDD à temps partiel consécutifs avec une autre, tout en étant entre temps désigné conseiller du salarié au Conseil de Prud’hommes.
Lors de l’arrivée à échéance du dernier CDD, le salarié avait demandé sa requalification en CDI à temps plein, au motif d’une violation du statut protecteur dont il bénéficiait, compte tenu du fait que son employeur n’avait pas, préalablement à la rupture, saisi l’inspection du travail pour autorisation de la fin du contrat.
Sa demande était accueillie en appel, où la juridiction avait retenu qu’en tant que conseiller du salarié, le demandeur bénéficiait de la protection prévue aux articles L 2421-7 et L 2421-8 du Code du travail, et que par conséquent l'avis de l'inspecteur du travail était requis même si, comme en l'espèce, le contrat de travail ne devait pas être renouvelé.
Mais la Haute juridiction n’est pas du même avis, et bien qu’elle rappelle que la rupture du CDD d’un salarié investi d’un mandat de conseiller du salarié, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, sinon et comme en l’espèce, de l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, il n’a pas lieu toutefois de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée lorsque celui-ci ne relève pas des contrats saisonniers ou d'usage, et ne comporte pas de clause de renouvellement.
Cass. soc du 10 juillet 2024, n°22-21.856
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