En matière de recours contre des conditions de détention indignes, le juge doit apprécier les conditions de détention au jour où il statue. Lorsque le détenu a seulement changé de cellule au sein du même établissement pénitentiaire, le juge est tenu d'examiner si les nouvelles conditions de détention demeurent indignes, après avoir procédé aux vérifications nécessaires et recueilli les observations de l'administration pénitentiaire.
En l’espèce, un homme placé en détention provisoire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête fondée sur l'article 803-8 du Code de procédure pénale, estimant être détenu dans des conditions indignes. Sa requête, déclarée recevable, a finalement été rejetée. Entre-temps, il avait été affecté dans une autre cellule du même établissement pénitentiaire. Il a interjeté appel de cette décision.
La présidente de la chambre de l'instruction a rejeté le recours. Elle a considéré que le litige portait exclusivement sur les conditions de détention dans la cellule occupée par le détenu lors du dépôt de sa requête initiale et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs relatifs à la nouvelle cellule dans laquelle il avait été transféré.
La Cour de cassation casse l'ordonnance. Elle rappelle que le recours prévu par l'article 803-8 du Code de procédure pénale a pour objet de mettre fin à des conditions de détention indignes et que le juge doit apprécier concrètement la situation existant au jour où il statue. Si un transfert vers un autre établissement rend la requête sans objet, un simple changement de cellule au sein du même établissement n'a pas cet effet.
Lorsque le détenu soutient que les conditions indignes persistent dans sa nouvelle cellule, le juge doit examiner ces nouveaux griefs, procéder aux vérifications utiles et recueillir les observations de l'administration pénitentiaire avant de statuer.
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