Selon l’article 227-13 du Code pénal, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est punie d’une peine portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Par une ordonnance du 21 janvier 2021, le juge d’instruction avait renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel sous la prétention d’avoir, en reconnaissant mensongèrement la paternité d’un enfant, commis une simulation ayant entraîné atteinte à son état civil. Le prévenu avait été relaxé par le tribunal correctionnel, décision confirmée par la Cour d'appel.
Saisie d’un pourvoi de la partie civile, la Cour de cassation précise d’abord que la Cour d'appel s’est trompée en affirmant que l’infraction supposait une fraude visant à obtenir un avantage, tel que des prestations sociales ou la nationalité. Le délit de simulation portant atteinte à l’état civil n’exige pas un tel objectif.
Cependant, la haute juridiction estime que la décision de relaxe reste juridiquement fondée. Elle rappelle à ce titre que l’infraction visée par l’article 227-13 du Code pénal correspond à une simulation de naissance, ce qui consiste notamment à attribuer faussement à une femme un accouchement qu’elle n’a pas eu.
Dès lors, la simple reconnaissance mensongère de paternité ne peut constituer ce délit, car elle ne correspond pas à la notion de simulation de naissance prévue par le droit pénal.
Selon l’article 227-13 du Code pénal, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’un enfant est punie d’une peine portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende...
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