Une parcelle vendue en 1977 est divisée en deux sous-ensembles : une résidence soumise au statut de la copropriété et des voies de desserte restées propriété d’une société.
Estimant que ces voies, sur lesquelles il revendique une servitude de passage, sont en mauvais état, le syndicat des copropriétaires assigne en 2022 le propriétaire des voies en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état.
La Cour d’appel déclare l’action irrecevable comme prescrite.
Elle retient que la demande, tendant à voir condamner le propriétaire du fonds servant à supporter le coût des travaux rendus nécessaires par son fait, relève de la responsabilité civile de droit commun.
Il s’agit donc d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, et non d’une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et s’aligne sur la position de la Cour d’appel.
Elle rappelle que le propriétaire du fonds servant n’est tenu que d’une obligation passive et que, lorsque des travaux deviennent nécessaires du fait de ce dernier, sa responsabilité est engagée sur le fondement du droit commun.
Elle en déduit que l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant afin que le propriétaire du fonds servant supporte ces travaux constitue une action personnelle.
Cass. 3ème civ. du 5 mars 2026, n° 24-21.049
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