La Cour de cassation rappelle avec netteté les règles gouvernant la répétition de l’indu lorsqu’un assureur verse une indemnité alors qu’il n’était finalement pas tenu à garantie.
En l’espèce, l’assureur de l’auteur du dommage avait versé à la victime plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Après avoir été déchargé de sa garantie, il avait obtenu en appel la condamnation de la victime à lui rembourser les sommes versées.
La Cour de cassation censure cette solution. Elle rappelle que la victime, dès lors qu’elle dispose d’un droit certain à réparation contre l’auteur du dommage, ne bénéficie pas d’un paiement indu lorsqu’elle reçoit une indemnité correspondant à son préjudice.
Le véritable bénéficiaire du paiement est la personne dont la dette est acquittée par un tiers qui ne la devait pas.
Dès lors que l’obligation de réparation pesant sur l’auteur du dommage n’était pas contestée, la victime conservait son droit à indemnisation.
Le paiement effectué par l’assureur avait eu pour effet d’éteindre, à due concurrence, la dette de responsabilité de l’auteur du dommage. Celui-ci constituait donc l’unique bénéficiaire de l’indu.
L’intérêt de la décision est de distinguer clairement le créancier de l’indemnisation du véritable enrichi par le paiement erroné.
L’assureur qui n’était pas tenu à garantie ne peut réclamer la restitution des sommes à la victime indemnisée, mais doit exercer son recours contre l’auteur du dommage, dont la dette a été indûment acquittée.
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