SANTÉ – Admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement et défaut d’information à la Commission départementale des soins psychiatriques
Pour la Cour de cassation, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée, et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet.
Dans l’affaire qui était portée devant elle, une femme avait été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement et à la demande d’un tiers.
Une semaine après, le directeur avait sollicité par saisine du juge des libertés et de la détention, une demande de poursuite de la mesure, mais la personne hospitalisée s’était alors prévalue de l’irrégularité de la décision de placement, pour l’absence de preuve d’une information de la commission départementale des soins psychiatriques quant à sa situation.
La décision rappelée en introduction est prise sur le fondement des articles L 3223-1, L 3212-9 et L 3216-1 du Code de la santé publique, lesquels prévoient ensemble que la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention d’ordonner la levée de la mesure de soins psychiatriques, demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande, et que toute irrégularité affectant une décision administrative prise en application de ces dispositions, n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Or, pour la Cour de cassation, le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
Par conséquent, pour maintenir la mesure d’hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d’information de la commission, il ne peut être retenu que ladite commission bénéficie de la seule possibilité d’interpeller ou de donner un avis, sans pouvoir se saisir d’elle-même en l’absence de demande spécifique.
Garantie autant par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, que par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen française, la...
Pour la Cour de cassation, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée, et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l’objet...
La cession des titres, dans le cadre d’une société par actions simplifiée (SAS), est gouvernée par un principe de liberté, car la loi encadre très peu ce type de transaction. Né...
Une salariée engagée en qualité de responsable du département offres et projets export, avait en 2019 saisie le comité d'éthique du groupe, pour signaler des faits susceptibles d'être qualifiés de corruption, mettant en cause l'un de ses anciens collaborateurs et son employeur, lequel avait conclu en une absence de situation contraire aux règles et principes éthiques en mars 2020...
L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Concernant la prévention du harcè...
Lors d’une transaction immobilière d’un bien à usage d’habitation, l’acte de vente est souvent précédé d’un avant-contrat. L’avant-contrat permet de confirmer l’accord des parti...