La seule violation du règlement général sur la protection des données (RGPD) ne suffit pas à ouvrir un droit à réparation. En application de l'article 82 §1 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la personne qui sollicite des dommages-intérêts doit démontrer non seulement l'existence d'une violation du règlement, mais également que cette violation lui a causé un préjudice matériel ou moral.
En l’espèce, un salarié, engagé par une société en qualité d'assistant analyste quantitatif puis promu analyste en stratégies algorithmiques, a été licencié. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel a notamment condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, estimant que le traitement illicite de ses données personnelles en violation du RGPD lui avait nécessairement causé un préjudice.
L'employeur soutenait que la Cour d'appel avait violé l'article 1240 du Code civil et l'article 82 du RGPD en accordant des dommages-intérêts sans constater l'existence d'un préjudice effectivement subi par le salarié. Il faisait valoir que la seule méconnaissance des dispositions du RGPD ne suffit pas à justifier une indemnisation et qu'il appartenait au salarié de démontrer la réalité et l'étendue de son dommage.
La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point. Se fondant sur l'article 82 §1 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle rappelle que la simple violation du RGPD n'ouvre pas, à elle seule, un droit à réparation.
Il appartient au juge de vérifier si la personne concernée établit que cette violation lui a causé un préjudice matériel ou moral. En retenant que le non-respect du RGPD avait nécessairement causé un préjudice au salarié, sans rechercher si celui-ci rapportait la preuve d'un dommage, la cour d'appel a violé ce texte.
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