La Cour de cassation rappelle que l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne peut entraîner, à elle seule, la résiliation d’un contrat en cours liant une entreprise à un groupement d’intérêt économique (GIE).
Cette protection peut également faire obstacle à l’application d’une clause statutaire prévoyant la perte des droits d’un membre en cas de cessation d’activité.
Dans cette affaire, une société exploitant une activité commerciale au sein d’un centre commercial était membre du GIE chargé de son animation et de son fonctionnement.
Après sa mise en liquidation judiciaire, un différend était survenu concernant le maintien de ses droits et le rachat de ses parts d’intérêts.
Le GIE invoquait une clause de ses statuts prévoyant le retrait forcé des membres ayant cessé leur activité.
Il soutenait que cette disposition ne sanctionnait pas l’ouverture d’une procédure collective, mais résultait simplement de l’arrêt de l’exploitation commerciale.
La Cour de cassation rejette cette argumentation, sur le fondement de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce.
Elle rappelle qu’aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, indépendamment des clauses contractuelles applicables.
En l’espèce, la société était toujours membre du GIE au jour de l’ouverture de sa liquidation judiciaire. Le contrat la liant au groupement devait donc être considéré comme un contrat en cours, justifiant que soit écartée la clause prévoyant la perte de ses droits en cas de cessation d’activité.
La Cour se prononce également sur les pouvoirs du liquidateur judiciaire concernant la cession des parts d’intérêts détenues par la société.
Elle confirme que l’action visant à obtenir leur rachat par le GIE, conformément aux dispositions du contrat constitutif, relève du monopole du liquidateur.
Celui-ci peut donc agir sans la participation de la société débitrice, dès lors que l’action présente un caractère patrimonial.
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