La Cour de cassation a récemment rappelé qu'en matière de contestation d'une contravention routière, l'article 537 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal des officiers et agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent. Pour les contester, il peut être admis comme preuve contraire un écrit ou un témoignage. Toutefois, concernant les faits de l'espèce, une attestation de service attestant que le contrevenant était affecté à la permanence des soins du SAMU le jour où a été dressé le procès-verbal constatant l'usage d'un téléphone tenu en main au volant et le non-arrêt à un feu rouge, ne permet pas de contester les énonciations du dit procès-verbal de la contravention.
La Cour de cassation a récemment rappelé qu'en matière de contestation d'une contravention routière, l'article 537 du Code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal des officiers et agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent.
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