Quelle est la portée d’une dispense de reclassement formulée par le Médecin du travail dans un avis d’inaptitude lorsque l’entreprise appartient à un groupe ou a plusieurs établissements ?
La Cour de cassation vient de rappeler une règle de bon sens : lorsque l’avis d’inaptitude est sans équivoque, la procédure de licenciement peut se limiter à ce constat médical. Un allègement des formalités qui sécurise juridiquement l’employeur… à condition que les termes de l’avis soient clairs et explicites.
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’agent de restauration par une association a été déclarée inapte par le médecin du travail. Celui-ci a estimé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé et que cette situation faisait obstacle à tout reclassement.
L’employeur a alors procédé à son licenciement pour inaptitude. Une décision que la salariée a contestée : elle considérait en effet que la dispense de reclassement ne valait que pour l’établissement dans lequel elle travaillait, à l’exclusion des autres établissements ou des autres structures du groupe, auprès desquelles l’employeur aurait dû, selon elle, procéder à des recherches de reclassement.
Devant la Cour d’appel, elle est déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’avis du médecin du travail indiquait clairement que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement, rendant ainsi inutile toute recherche de poste de reclassement par l’employeur.
La Cour estime que la dispense de reclassement s’appliquait globalement, sans distinguer l’établissement concerné par l’avis médical, ne jugeant pas utile d’examiner si la compétence territoriale du médecin du travail se limitait à un établissement donné, ni si un complément d’avis aurait dû être sollicité pour les autres structures du groupe.
Le pourvoi en cassation de la salariée est également rejeté.
En effet, la chambre sociale, au visa de l’article L 1226-2-1 du Code du travail, rappelle que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de l’impossibilité de proposer un emploi de reclassement, soit du refus par le salarié d’un tel emploi, soit comme en l’espèce, de la mention expresse par le médecin du travail que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
La Haute juridiction constate que l’avis d’inaptitude mentionne expressément l’incompatibilité totale avec tout emploi, justifiant que l’employeur soit dispensé :
De rechercher un poste de reclassement,
Et de notifier par écrit les motifs s’opposant à ce reclassement.
Elle approuve ainsi l’analyse de la Cour d’appel, qui a retenu que la portée de la dispense s’étendait à l’ensemble des établissements de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’étendue de la compétence du médecin du travail ou de solliciter un nouvel avis pour les autres entités du groupe.
Cette décision confirme une lecture stricte et pragmatique de l’article L 1226-2-1 du Code du travail. Lorsque le médecin du travail indique de manière claire et explicite que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié, l’employeur est automatiquement dispensé d’effectuer une recherche de reclassement et de notifier par écrit les raisons de l’impossibilité de reclassement.
La Cour de cassation réaffirme ainsi qu’une telle mention dans l’avis médical suffit à justifier le licenciement pour inaptitude, sans que l’employeur ait à produire d'autres démarches ou justificatifs, y compris dans le cadre d’un groupe ou de plusieurs établissements.
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