Au même titre que le bail à ferme, le bail à métayage est une forme de bail rural.
Le premier consiste en la location d’une parcelle en échange d’un loyer, tandis que le second prévoit un partage des produits de l’exploitation, voire des recettes issues de leur vente, entre le bailleur et le preneur.
Ce partage doit obéir à la règle du tiercement, c’est-à-dire qu’un tiers des produits appartiennent au propriétaire tandis que les deux tiers restants reviennent au locataire.
L’article L 417-11 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité de convertir le bail de métayage en fermage.
Pour autant, cette faculté n’est pas sans limites et doit notamment veiller à respecter le principe de proportionnalité au regard du but légitime poursuivi.
Dans un arrêt récent, une EARL titulaire d’un bail à métayage, sur des parcelles viticoles appartenant à un GFA avait demandé sa conversion en bail à ferme.
La Cour d’appel de Dijon, saisie du litige, avait alors ordonné la conversion.
Le GFA demandeur au pourvoi, fonde son refus de conversion sur la privation de son droit de propriété, notamment au visa de l’article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet, cette disposition prévoit que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Pour la Cour d’appel, la conversion du bail n’entrainait pas une privation du droit de propriété du bailleur mais une simple limitation de son droit d’usage.
Elle précisait que cette atteinte au droit de propriété était raisonnable puisque fondée sur des considérations d’ordre économique et social et poursuivants des impératifs d'intérêt général voulus par le législateur.
En effet, elle relevait que la conversion du bail visait à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles en donnant à l’exploitant la pleine responsabilité de son exploitation, tandis que le paiement d’un loyer au bailleur moindre que ce qu’il pouvait retirer économiquement du bail a métayage n’était pas dépourvu de contrepartie de sorte qu’un juste équilibre entre la limitation des droits du bailleur et le but d’intérêt général poursuivi existait.
La Cour de Cassation ne partageant pas la position de la Cour d’appel, casse et annule l’arrêt au visa de l’article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour la Haute Juridiction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en omettant de rechercher si la conversion du bail, qui privait le bailleur de la perception en nature des fruits de la parcelle sans prévoir un système effectif d’indemnisation, ne portait une atteinte disproportionnée au droit du respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi.
Les juges du fond, saisis d’une telle demande, devront donc s’attacher à vérifier que celle-ci ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du bailleur sur ses biens notamment au regard des conséquences matérielles, financières ou sociales qu’emportent la conversion.
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