Cass. soc du 7 février 2024, n°21-22.809 et 21-22.994
La durée légale de repos entre deux journées de travail est fixée, en France, à minima à 11 heures consécutives, bien que des dérogations ou aménagements à cette durée puissent être fixés par convention ou accord.
Dans l’affaire présentée devant la Haute juridiction le 7 février dernier, un salarié avait été débouté par la Cour d’appel de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, et plus particulièrement du temps de repos entre deux périodes de travail.
En effet, la juridiction de second degré, après avoir constaté qu’à plusieurs reprises le salarié n’avait pas bénéficié du repos de douze heures entre deux services au cours des années 2014 et 2015, avait retenu qu’il ne justifiait d’aucun préjudice spécifique.
Cette solution est bien évidemment annulée par la Cour de cassation qui rappelle que : le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier de douze heures (en raison de la convention collective applicable en l’espèce) entre deux services, ouvre droit à réparation.
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