La chambre criminelle apporte ici une double précision concernant, d’une part, la saisie tardive d’un objet découvert au cours d’une enquête et, d’autre part, la transmission d’images issues d’un système de vidéoprotection.
Sur le premier point, la Cour rappelle, au visa des articles 56, 171 et 802 du code de procédure pénale, que le caractère tardif d’une saisie peut entraîner sa nullité lorsqu’il en résulte une atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, un véhicule avait fait l’objet d’une première fouille, infructueuse, en présence de l’intéressé. Il n’avait toutefois pas été placé sous scellés à l’issue de cette opération. Le lendemain, une nouvelle fouille avait permis la découverte d’un document frauduleux.
Or, l’intéressé avait immédiatement contesté la présence de ce document dans le véhicule. Pour la Cour de cassation, cette contestation était de nature à caractériser le grief exigé pour obtenir l’annulation de la saisie.
La seule circonstance que le véhicule ait été stationné dans l’enceinte de l’hôtel de police afin de préserver son intégrité ne suffisait donc pas à écarter toute nullité.
L’arrêt rappelle ainsi l’importance des règles destinées à garantir la traçabilité et l’intégrité des éléments de preuve : lorsque la saisie intervient tardivement et que la personne concernée conteste la présence de l’objet découvert, l’irrégularité peut directement affecter la validité de l’acte.
La Cour précise également le régime applicable à la transmission d’images de vidéoprotection aux enquêteurs.
Elle distingue l’hypothèse dans laquelle des policiers accèdent directement, par interconnexion, aux images d’un dispositif de vidéoprotection de celle dans laquelle ces images leur sont simplement transmises par l’opérateur du système.
Dans cette seconde situation, les articles L. 252-3 et R. 253-3 du code de la sécurité intérieure permettent à l’opérateur de transmettre les images aux officiers et agents de police judiciaire sans qu’une habilitation particulière de ces derniers soit nécessaire.
La chambre de l’instruction n’avait donc pas à contrôler les conditions dans lesquelles l’opérateur avait lui-même accédé aux images, cet acte étant étranger à la procédure pénale soumise à son contrôle.
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