Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, faisant suite à la notification d’un avis de fin d’information, la personne mise en examen avait adressé une requête en nullité à la chambre de l’instruction par voie recommandée avec demande d’avis de réception.
Par un arrêt rendu le 24 septembre 2024, la Cour de cassation affirme, se fondant sur l’article 173 du Code de procédure pénale, que lorsque la déclaration au greffe de la chambre de l’instruction peut être effectuée au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, seule la date de réception de la requête à la Cour d’appel doit être retenue. Les délais d’acheminement interne à cette juridiction ne peuvent faire grief à la personne mise en examen.
Ainsi, la haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel qui avait déclaré recevable la requête en nullité formée par le mis en cause, énonçant que celle-ci avait été reçue tardivement, autrement dit après expiration du délai.
Cass. crim du 24 septembre 2024, n°24-81.469
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