La tierce opposition est, selon les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, un recours tendant à faire rétracter ou réformer un jugement. Elle peut être exercée par toute personne qui y a intérêt, et qui n’a été ni partie, ni représentée, lors du jugement attaqué.
Néanmoins, afin d’éviter de retarder, voire de compromettre, le redressement d’entreprises en difficulté, la tendance jurisprudentielle est à la restriction des voies de recours des associés, dont la tierce opposition. Pour ce faire, la Cour de cassation a adopté une conception extensive de la notion de représentation, considérant que le représentant légal, agissant au nom et pour le compte de la société, représente également les associés de celle-ci. Or, un arrêt rendu récemment s’inscrit à contre-courant de cette jurisprudence.
À la genèse du litige, une SAS, détenue à 43,09 % par un actionnaire personne physique, est placée en redressement judiciaire. Une fois le plan de redressement arrêté, le président du tribunal désigne un mandataire ad hoc afin de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L.631-19 du Code de commerce. La procédure allait modifier les droits de l’actionnaire précité, qui a formé tierce opposition.
Le 26 novembre 2020, la Cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable le recours, considérant que l’associé était représenté par le représentant légal de la société, et n’avait pas d’intérêt à agir distinct de celui de la société.
Estimant que le plan de redressement portait atteinte à sa qualité d’associé, et au droit de vote attaché, de sorte qu’il invoquait un moyen propre, lui permettant d’exercer une tierce opposition, le demandeur a formé un pourvoi en cassation, à l’encontre de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation fait droit à ses demandes, en considérant que « si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ».
La Haute juridiction relève que les capitaux propres de la société, étant devenus inférieurs à la moitié du capital social, l’administration a sollicité la désignation d’un mandataire afin de convoquer, en vertu de l’article L.631-19 du Code de commerce, une assemblée compétente afin de réduire à zéro le capital, avant de procéder à son augmentation, au profit des actionnaires s’étant engagés à exécuter le plan.
Le plan de redressement, imposant la dilution de la participation de l’associé par la procédure dite du coup d’accordéon, la Chambre commerciale en déduit que ce dernier dispose d’un moyen propre, lui permettant d’exercer une tierce opposition afin de contester la décision ayant adopté ledit plan.
Cet arrêt tempère la tendance jurisprudentielle, favorable au redressement des entreprises, en ménageant le droit de l’associé, même récalcitrant, de contester l’adoption du plan prévoyant une restructuration du capital, à son détriment.
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