FAMILLE – Non-retour illicite d’enfant : quelle juridiction est compétente ?

FAMILLE – Non-retour illicite d’enfant : quelle juridiction est compétente ?

Publié le : 14/12/2023 14 décembre déc. 12 2023

Cass. civ. 1ère du 22 novembre 2023, n° 22-10.604

Le règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, est relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Il prévoit, en son article 8, une règle de compétence générale selon laquelle les juridictions de l’État membre où l’enfant avait sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie sont compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale.

Cependant, en cas de déplacement ou de non-retour illicite d’enfant, l’article 10 déroge à cette règle par une règle de compétence spéciale en vertu de laquelle les juridictions de l'État membre où l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites sont compétentes pour statuer sur l'autorité parentale.


Saisie d’un litige relatif aux juridictions compétentes pour statuer sur le non-retour illicite d’un enfant, la Cour de cassation constate qu’après avoir évoqué les articles précités du règlement Bruxelles II bis, la cour d’appel a relevé que par ordonnance, un juge allemand avait constaté l'accord des parents et l'engagement de la mère à ne pas transférer la résidence habituelle de l'enfant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ou de la République française.

En raison de sa décision de s’installer au Costa Rica, la mère avait confié l’enfant au père qui vivait en France. À son retour en Allemagne, la mère avait emmené son enfant pour y passer des vacances avec l’accord du père, mais l’avait gardé à l’issue de cette période sans le consentement du père, lequel avait alors engagé une procédure de retour.

La Haute juridiction considère que les juges du fond, qui en ont souverainement déduit que l’enfant avait sa résidence habituelle en France au jour de l’introduction de la procédure, laquelle correspondait à sa résidence habituelle immédiatement avant le non-retour illicite, de sorte que la compétence du juge français devait être retenue, ont légalement justifié leur décision.

Enfin, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

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