Une publicité commerciale peut être qualifiée de pratique commerciale trompeuse lorsqu’elle omet une information substantielle susceptible d’influencer la décision du consommateur. En matière d’abonnements mobiles « 4G/5G », les débits minimums garantis ainsi que les dates prévisionnelles de couverture du réseau 5G, lorsqu’une carte de couverture future est présentée, constituent des informations essentielles devant être portées à la connaissance des consommateurs.
En l’espèce, un opérateur de télécommunications a commercialisé des forfaits mobiles « 4G/5G » accompagnés de publicités diffusées sur son site internet. Estimant que ces communications ne fournissaient pas suffisamment d’informations sur les performances et la disponibilité du réseau, une association de défense des consommateurs a fait constater leur contenu avant d’assigner l’opérateur pour pratiques commerciales trompeuses. Elle sollicitait la cessation de ces pratiques ainsi que la réparation du préjudice collectif subi par les consommateurs.
La Cour d’appel a retenu l’existence de pratiques commerciales trompeuses. Elle a considéré que l’absence d’indication des débits minimums garantis empêchait les consommateurs d’apprécier les performances réelles du service proposé. Elle a également estimé que les dates prévisionnelles de couverture des communes présentées comme prochainement accessibles à la 5G constituaient des informations substantielles. Elle a donc ordonné la modification de la communication commerciale de l’opérateur et l’a condamné à indemniser l’association ainsi qu’à publier des communiqués sur son site internet.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que les débits minimums garantis constituent une information substantielle permettant au consommateur d’évaluer le niveau de performance du service auquel il envisage de souscrire. Leur omission peut donc caractériser une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-3 du Code de la consommation.
Elle approuve également les juges d’avoir considéré que les dates prévisionnelles de couverture du réseau 5G étaient essentielles lorsque l’opérateur présentait une carte des communes prochainement couvertes.
Elle précise que les recommandations de l’ARCEP, bien que dépourvues de caractère contraignant, pouvaient être prises en considération sans méconnaître le droit de l’Union européenne, dès lors que le caractère substantiel de l’information résultait des caractéristiques de l’offre commerciale.
La condamnation de l’opérateur pour pratiques commerciales trompeuses est donc confirmée.
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