Conformément à l’article R.442-7 du Code de l’urbanisme, toute demande de permis d’aménager un lotissement doit être accompagnée de l'engagement du lotisseur de constituer une association syndicale regroupant les acquéreurs de lots. Cette association a vocation à recevoir la propriété, ainsi que la charge de gestion et d’entretien des terrains et équipements communs.
Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, des copropriétaires demandaient la nullité de l'association syndicale au motif que le lotisseur n'avait jamais procédé au transfert de propriété des biens communs.
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que l’absence de transfert de propriété des équipements communs par le lotisseur n’affecte pas la validité des statuts de l’association syndicale. Aucune nullité ne peut être prononcée sur ce fondement.
Cass. com du 21 mai 2025, n°23-22.573
Dans un arrêt du 21 mai 2025, la Cour de cassation rappelle que le conseiller en investissements financiers (CIF) est tenu de fournir à...
Cass. soc du 21 mai 2025, n°24-10.009
En matière de contestation du licenciement, le point de départ du délai de prescription est souvent source de litige, et la prescription...
Cass. civ 3ème du 22 mai 2025, n°23-19.545
Le syndicat des copropriétaires d’une résidence de tourisme est recevable à engager la responsabilité des constructeurs sur le fond...
Cass. civ 2ème du 22 mai 2025, n°22-15.566
Par un arrêt rendu à la suite de l’avis de la chambre commerciale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que...
Cass. civ 3ème du 22 mai 2025, n°23-12.480
Conformément à l’article R.442-7 du Code de l’urbanisme, toute demande de permis d’aménager un lotissement doit être accompagnée de...
Cass. com du 21 mai 2025, 24-15.006
Le droit au retrait litigieux permet au débiteur d’une créance cédée de se libérer de sa dette en remboursant au cessionnaire le prix effe...