Mode de résolution amiable du contrat de travail par excellence, la rupture conventionnelle suppose comme condition de validité, un consentement libre et éclairé des deux parties.
À l’occasion d’un litige opposant un salarié à son employeur, dont le dernier avait accepté la rupture conventionnelle du contrat de travail en vertu du souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le second, mais dont il s’était avéré que le salarié avait pour projet la création d’une activité concurrente, la Cour de cassation, après avoir rappelé que constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, considère que dans un tel cas, le consentement de l’employeur est vicié.
En effet, la juridiction du fond avait pu constater que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l’employeur afin d’obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
La Haute juridiction précise par ailleurs les conséquences d’une telle situation et juge que, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
Cass. crim du 19 juin 2024, n°23-81.965
Conformément à l’article 321-1 du Code pénal, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose provenant d’un crime...
Cass. soc du 19 juin 2024, n°23-10.817
Mode de résolution amiable du contrat de travail par excellence, la rupture conventionnelle suppose comme condition de validité, un con...
Cass. crim du 18 juin 2024, n° 21-81.942
En vertu de l’article 194 alinéa 4 du Code de procédure pénale, « en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction do...
Cass. soc du 19 juin 2024, n° 22-23.143
En application de l’article L 1226-8 du Code du travail, « à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le sal...
Cass. 1ère civ du 19 juin 2024, n° 19-23.298
Dans le cadre d’une décision rendue au Luxembourg, une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision l...
Selon les articles L.622-14 2°, et R.622-13, alinéa 2 du Code de commerce applicables au redressement judiciaire par les articles L.631-14 et R.631-20, le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que ces loyers et charges demeurent impayés au jugement d’ouverture...