La Cour de cassation a rendu une décision intéressante en matière de contentieux de la sécurité sociale, relative à la portée d’un remboursement de cotisations accordé par l’URSSAF.
En l’espèce, une cotisante avait sollicité le bénéfice de l’exonération de cotisations patronales prévue à l’article L. 241-10, III, du Code de la sécurité sociale pour des salariés exerçant dans un centre d’hébergement. L’URSSAF avait procédé au remboursement des cotisations correspondantes. Toutefois, à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2016 à 2018, l’organisme a remis en cause l’application de cette exonération aux aides à domicile et notifié un redressement par mise en demeure du 19 décembre 2019.
La cotisante contestait ce redressement en soutenant, d’une part, que sa demande de remboursement constituait un rescrit social et, d’autre part, que la décision de remboursement lui était opposable et faisait obstacle à toute remise en cause rétroactive.
La Cour de cassation écarte le premier moyen en rappelant que la demande de remboursement de cotisations, lorsque le cotisant a spontanément soumis les rémunérations à cotisations, ne constitue pas une demande de rescrit social (art. L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale).
Elle précise également que l’acceptation d’une demande de remboursement, même expresse, ne vaut pas contrôle des bases de cotisations et ne fait pas obstacle à un redressement ultérieur, dès lors que les conditions d’application de l’exonération n’ont été vérifiées qu’à l’occasion du contrôle. Les remboursements antérieurement accordés par l’URSSAF ne faisaient donc pas obstacle au redressement contesté.
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