PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES – La vente aux enchères publiques de biens indivis autorisée par le juge des tutelles viole-t-elle le monopole des commissaires-priseurs judiciaires ?
Saisie au motif qu’une vente aux enchères publiques portait atteinte au monopole des commissaires-priseurs judiciaires, une Cour d’appel avait condamné une société spécialisée dans la vente aux enchères, au paiement de dommages-intérêts, considérant que la vente constituait une vente judiciaire.
Cette décision est cassée par la Cour de cassation qui, après avoir constaté que la vente en question qui portait sur une collection d'œuvres appartenant en indivision à une majeure protégée et à son fils, avait été autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, considère qu’il s’agit d’une vente volontaire, et non une vente judiciaire, de sorte que la société n’a pas commis de faute.
Saisie au motif qu’une vente aux enchères publiques portait atteinte au monopole des commissaires-priseurs judiciaires, une Cour d’appel avait condamné une société spécialisée dans la vente aux enchères au paiement de dommages-intérêts, considérant que la vente constituait une vente judiciaire...
Reprochant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, le gérant s’étant porté caution assigne celle-ci sur le fondement du caractère disproportionné du prêt consenti pour l’acquisition par la holding formée à cet effet, de parts sociales d’une autre entreprise dont il était salarié. Il est débouté de ses demandes par la Cour d’appel saisie des griefs...
Au visa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, la Cour de cassation a retenu hier, que la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions par un véhicule de l'État...
Selon la Cour de cassation, juge à bon droit la juridiction de second degré qui retient que « l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur »...
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »...
Réunie en assemblée plénière ce vendredi 16 décembre 2022, la Cour de cassation a confirmé que « sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux»...