L’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs s’inscrit dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, dont l’objectif est de condamner le dirigeant à « combler » tout ou partie de l’insuffisance d’actifs, autrement dit à verser une somme destinée à être répartie entre les créanciers.
C’est dans ce contexte que la Cour affirme dans un arrêt du 13 décembre 2023, sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce, que lorsque la personne morale placée en liquidation judiciaire est une SAS dirigée de fait part une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue à la fois par celle-ci, mais aussi par le représentant légal de la personne morale en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein de la SAS.
Dès lors, la Cour de cassation considère que si la SAS est dirigée par une personne morale représentée légalement par une personne physique, la faute de gestion de nature à retenir la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de ce dernier, ou de son représentant.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs s’inscrit dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, dont l’objectif est de condamner le dirigeant à « combler » tout ou partie de l’insuffisance d’actifs, autrement dit à verser une somme destinée à être répartie entre les créanciers...
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Les vacances de Noël n’auront pas empêché la Cour de cassation de se saisir de la question relative à l’admission d’un mode de preuve déloyale dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, prononcé à l’égard d’une salariée...
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