En principe, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur dans l’administration et la disposition de ses biens. Les actions du débiteur concernant son patrimoine doivent dès lors être exercées par le liquidateur désigné, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
En revanche, le débiteur conserve l’exercice de ses droits extrapatrimoniaux et processuels, parmi lesquels figure le droit propre d'exercer des voies de recours contre une décision. Dans ce contexte, un débiteur a profité de la contestation d'une créance, afin de former une demande reconventionnelle, relevant, selon les juges, du monopole du liquidateur judiciaire.
En l’espèce, un couple, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, a acheté des biens immobiliers afin d’y exploiter des chambres d’hôtes, puis un hôtel. L’acquisition, la transformation et l’extension des locaux ont été notamment financées par des emprunts bancaires, dont un prêt de trésorerie garanti par un cautionnement.
Par suite de plusieurs incidents de paiement et du prononcé de la déchéance du terme, la banque a assigné le couple ainsi que leur caution. Une procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée à l’encontre du mari, le tribunal a fixé la créance de la banque au passif de la procédure collective, et a condamné solidairement la femme et la caution à payer à la banque la même somme.
Les parties condamnées ont fait appel de la décision, sollicitant, au cours des procédures suivantes, la condamnation de la banque pour défaut de mise en garde au titre d’une demande reconventionnelle et en compensation des créances réciproques. Cependant, la Cour d’appel a débouté les demandeurs de leurs prétentions, considérant que l’action exercée par le débiteur relevait du domaine patrimonial et donc du monopole du liquidateur.
Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi. Ainsi, elle énonce qu’aucun droit propre du débiteur en liquidation judiciaire ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.
La Haute juridiction en conclut que si le débiteur dessaisi est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d'une instance en cours, il n'est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur.
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