Une société a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. Le liquidateur assigne le dirigeant de la société en insuffisance d’actif le 7 janvier 2019.
La Cour d’appel déclare la demande du liquidateur irrecevable pour cause de prescription du délai d’action fixé en la matière à trois ans. Décision à laquelle il est fait grief au motif que le jour au cours duquel se produit l'événement qui fait courir le délai de prescription, ne compte pas dans celui-ci.
La décision de la juridiction du fond est censurée au visa de l’article L 651-3 du Code de commerce, lequel dispose que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, puis des articles 2228 et 2229 du Code civil, qui précisent que la prescription se compte par jours, et non par heures, et qu’elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Ainsi, la haute juridiction juge que « le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date ».
En l’espèce, le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, à savoir le 7 janvier 2016, ne pouvait être inclus dans la computation de ce délai, et l'action pour insuffisance d’actif engagée le 7 janvier 2019, n'était pas prescrite, puisque toujours inscrite dans le délai de trois ans.
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